Cass. Soc. 1 février 2023, , Pourvoi n° 21-20.526.
Un agent de la RATP, blessé notamment aux coudes, poignets et bras, a été arrêté pendant plusieurs mois à la suite d’une agression puis à la suite d’une bousculade.
Le régime de sécurité sociale de la RATP prévoit le maintien du salaire, la gratuité de soins et d’autres prestations, à condition de s’abstenir de toute activité, rémunérée ou non, qui n’a pas été autorisée par la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP.
Or, pendant son arrêt, il a participé à 14 compétitions de badminton.
La RATP le révoque pour faute grave aux motifs notamment qu’elle n’a pas autorisé cette activité qui est incompatible avec l’incapacité de travail à l’origine de l’arrêt de travail. Il était censé permettre au salarié de recouvrer la santé afin d’être en capacité de reprendre son poste de travail. Le salarié a ainsi manqué à son obligation de loyauté et causé un préjudice à la RATP tenue de « financer » l’arrêt de travail au titre du régime spécial.
L’agent, ignorant qu’il n’avait pas le droit de participer à une activité sportive conteste sa révocation. Les juges lui donnent raison et condamnent la RATP au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation valide totalement la décision de la Cour d’appel.
L’exercice d’une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l’arrêt de travail, assumé par l’employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés.
Par ailleurs, participer à 14 compétitions de badminton n’aggrave pas nécessairement l’état de santé du salarié ou prolonge ses arrêts de travail, de sorte qu’il n’était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l’employeur.