Cass. Soc. 8 février 2023, Arrêt n° 108 FS-D, Pourvoi n° F 21-11.356.
L’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement dans le groupe d’entreprises auquel il appartient lorsque l’avis d’inaptitude mentionne un obstacle à tout reclassement dans un emploi de son entreprise uniquement, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 08/02/2023.
• Un salarié est embauché le 02/11/2001 en qualité d’employé polyvalent. Il est placé en arrêt de travail à compter du 31/05/2016. Il est déclaré inapte suivant l’avis du médecin du Travail du 11/07/2017, formulé en ces termes « inapte. « L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise ». Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20/07/2017. Le salarié saisit le CPH afin de contester, entre autres, son licenciement.
• La Cour d’appel fait droit à sa demande. Elle juge que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
• La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle l’article L.1226-2 du Code du Travail, selon lequel lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du Travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou à des entreprises du groupe auquel elle appartient. La Cour constate que l’employeur faisait partie d’un groupe d’entreprises. Il n’a néanmoins pas rechercher un reclassement dans les autres entreprises du groupe. La Cour juge donc que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
ÉCLAIRAGE : Régime juridique applicable
Cas d’espèce:
L’employeur estimait que le médecin du Travail avait déclaré le salarié inapte à tout reclassement dans un emploi, et non dans un emploi au sein de l’entreprise. Il n’était donc pas contraint de rechercher un emploi de reclassement dans les autres entreprises du groupe.
La Cour de cassation ne suit pas son raisonnement. Elle juge que le médecin du Travail a bien précisé l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise, mais non dans le groupe ou dans tout emploi.
Article L.1226-2 du Code du Travail :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Article L.1226-2-1 du Code du Travail :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.